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  3. Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole
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Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0bdec36-d3dc-4f01-9ff3-8723852edae6
Début de validité
6 novembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029716725/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029716725/article-4/versions/c0bdec36-d3dc-4f01-9ff3-8723852edae6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la coopérative. Le dossier de demande comporte un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C. U. M. A. Ce plan est soumis pour examen à la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19 du code rural qui donne un avis.

Lorsque, après avoir recueilli cet avis, le préfet du département accepte le plan pluriannuel d'investissements, les prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des matériels éligibles selon l'échéancier du plan d'investissement.

La C. U. M. A. est tenue d'envoyer les factures acquittées à l'établissement de crédit ou la société de financement qui vérifie qu'elles correspondent bien au montant du prêt.

Dans le cas où pour des raisons motivées il s'avère nécessaire de réviser le programme d'investissement, un avenant au plan peut être présenté. Ce plan est soumis pour examen à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui donne son avis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mai 1996 Version 4 — MODIFIE
  2. 6 novembre 2014 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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