Décret n°99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f481fad3-01a1-4c8e-b701-96e8a27be8e6
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029729252/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029729252/article-2/versions/f481fad3-01a1-4c8e-b701-96e8a27be8e6/
Sommaire du texte
Texte
Les règles de dotation du fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont fixées comme suit.
Le montant total des versements au fonds de soutien est déterminé pour chaque génération de prêts sécurisés en prenant en compte les éléments suivants :
-le nombre et les caractéristiques des prêts d'accession sociale visés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et des avances visées aux articles R. 317-1 et suivants du même code, accordées en complément d'un prêt d'accession sociale, souscrits dans l'année ;
-le risque pour les accédants bénéficiant de prêts mentionnés ci-dessus de devenir chômeur ;
-les caractéristiques des aides accordées dans les conditions fixées par convention en application du 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fraction et le nombre de mensualités de remboursement concernés ; ces caractéristiques déterminent les subventions versées aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à ce titre.
Ce montant fait l'objet d'examens périodiques pouvant donner lieu à des révisions pendant la durée des prêts.
Les versements sont effectués au fonds de soutien sous deux formes :
-des dotations comprenant une dotation initiale et des dotations complémentaires éventuellement nécessaires lors des révisions périodiques ;
-des cotisations annuelles.
La dotation initiale est égale à 50 % du montant total prévisionnel des subventions à verser aux établissements de crédit et aux sociétés de financement établi au début de l'année de souscription d'une génération de prêts sécurisés. Elle fait l'objet d'un ajustement pour atteindre 50 % du montant total prévisionnel établi à la fin de l'année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-125 du 22 février 1999 - art. 3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R317-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3