Décret n°99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 774ee34f-6fd9-4861-b839-c272d7b2a33b
- Début de validité
- 17 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030108042/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030108042/article-3/versions/774ee34f-6fd9-4861-b839-c272d7b2a33b/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement est géré en respectant les règles suivantes :
Le niveau minimal du fonds de soutien est égal à 1,5 fois le montant maximal de subventions à verser dans l'année. Ce montant maximal, calculé par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est fixé chaque année en tenant compte du risque de chômage des accédants, du nombre et des caractéristiques des prêts sécurisés tels que définis à l'article 2 et des subventions moyennes à verser aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Des versements exceptionnels au fonds de soutien s'avèrent nécessaires quand le niveau du fonds est inférieur à ce niveau minimal.
Le fonds de soutien doit à tout moment disposer de sommes parfaitement liquides supérieures au plus élevé des deux montants suivants :
-le montant maximal de subventions à verser dans l'année tel que déterminé au second alinéa du présent article ;
-le montant maximal de subventions à verser aux établissements de crédits ayant déclaré à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation l'ouverture d'une période sécurisée, compte tenu des droits à la sécurisation effectifs des accédants sécurisés.
Les disponibilités du fonds de soutien sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées ou en valeurs garanties par l'Etat.
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement garantit l'équilibre financier du fonds de soutien. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prend toutes mesures pour permettre au fonds de soutien d'assurer le paiement des subventions aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-28 du 15 janvier 2015 - art. 3 (Ab)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1