Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 422-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35abd8ac-63bb-4847-b03d-69cebdb2f948
- Début de validité
- 7 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029730192/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029730192/article-422-85/versions/35abd8ac-63bb-4847-b03d-69cebdb2f948/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II.-Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
III.-Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-55 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-30
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-32
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-32
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro