Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43865665-c1bd-4bee-ae8d-09146d8eb28f
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029816018/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029816018/article-4/versions/43865665-c1bd-4bee-ae8d-09146d8eb28f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Une dotation forfaitaire issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé pendant la campagne 2014.
Pour l'application de ces dispositions, la date d'installation est celle de la première affiliation à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.
II. - Le montant de l'enveloppe disponible et de la dotation forfaitaire mentionnée au I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant de la dotation forfaitaire est établi en divisant l'enveloppe disponible par le nombre d'agriculteurs éligibles.
Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il bénéficie d'une dotation au titre de l'article 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA