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  3. Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014
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Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43865665-c1bd-4bee-ae8d-09146d8eb28f
Début de validité
1 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029816018/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029816018/article-4/versions/43865665-c1bd-4bee-ae8d-09146d8eb28f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Une dotation forfaitaire issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé pendant la campagne 2014.
Pour l'application de ces dispositions, la date d'installation est celle de la première affiliation à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.
II. - Le montant de l'enveloppe disponible et de la dotation forfaitaire mentionnée au I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le montant de la dotation forfaitaire est établi en divisant l'enveloppe disponible par le nombre d'agriculteurs éligibles.
Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il bénéficie d'une dotation au titre de l'article 5.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2014 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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