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  3. Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014
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Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014 - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f4b0fcb7-153f-4760-a864-3f6de77a0dbd
Début de validité
1 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029816020/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029816020/article-6/versions/f4b0fcb7-153f-4760-a864-3f6de77a0dbd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La dotation attribuée en application de l'article 3 est incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire, le cas échéant, par priorité, selon les modalités suivantes :
1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 3 et le nombre de droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation ;
2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
3° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1° et du 2°, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition ou par location sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
4° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, du 2° et du 3°, le montant restant alimente la réserve nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2014 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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