Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014 - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4b0fcb7-153f-4760-a864-3f6de77a0dbd
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029816020/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029816020/article-6/versions/f4b0fcb7-153f-4760-a864-3f6de77a0dbd/
Sommaire du texte
Texte
La dotation attribuée en application de l'article 3 est incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur bénéficiaire, le cas échéant, par priorité, selon les modalités suivantes :
1° Des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2014. Le montant unitaire de ces droits est égal au rapport entre le montant de la dotation octroyée au titre de l'article 3 et le nombre de droits ainsi créés, sans pouvoir excéder la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation ;
2° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
3° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1° et du 2°, les droits à paiement unique normaux détenus par mise à disposition ou par location sont revalorisés jusqu'à concurrence de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département du siège de l'exploitation. Les droits de plus faible valeur sont revalorisés en priorité ;
4° Si l'intégralité de la dotation n'a pu être incorporée après application du 1°, du 2° et du 3°, le montant restant alimente la réserve nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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