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Décret n° 2014-1425 du 28 novembre 2014 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2014 - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e96158a4-3a06-4f15-beb0-5508cd16db41
Début de validité
1 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029816026/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029816026/article-5/versions/e96158a4-3a06-4f15-beb0-5508cd16db41/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2014.
Pour l'application du précédent alinéa, la date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant agricole non salarié ou cotisant solidaire.
II. - La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2014 par la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, duquel est déduite la valeur du portefeuille de droits à paiement unique détenu par l'agriculteur au 15 mai 2014.
Pour l'application du précédent alinéa :


- les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne sont pas prises en considération ;
- les surfaces en estives collectives sont réputées admissibles, pour la part utilisée par l'agriculteur.


Un agriculteur ne peut bénéficier d'une dotation au titre du présent article s'il a déjà bénéficié d'une dotation au titre de l'installation en application de l'article 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé, de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 susvisé, de l'article 7 du décret du 12 décembre 2012 susvisé ou de l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2014 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1396 du 12 décembre 2012 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013 - art. 5 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D615-69 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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