Code général des collectivités territoriales - Article L1111-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1c234ac-6776-4da8-94b4-c11aac038835
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045215059/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045215059/article-l1111-4/versions/e1c234ac-6776-4da8-94b4-c11aac038835/
Sommaire du texte
Texte
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
Historique
Évolution juridique
- Version L1111-4 — MODIFIE
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-8 1983-01-07 art. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 3 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 73