Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73448038-d9ba-4963-88cc-e0f8aaeaeff7
- Début de validité
- 11 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029879973/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029879973/article-4/versions/73448038-d9ba-4963-88cc-e0f8aaeaeff7/
Sommaire du texte
Texte
Les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er ont pour finalités :
1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er et des citoyens ;
2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ;
3° L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;
4° L'application de la législation sur le cumul des mandats ;
5° L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;
6° L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
7° L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;
8° L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à une campagne, notamment à une campagne audiovisuelle, en vue :
a) D'une élection générale ou partielle lorsqu'elle est ouverte aux partis et groupements politiques ;
b) D'un référendum, lorsque les partis et groupements politiques sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;
c) D'un référendum local organisé par une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales ;
d) D'un référendum local organisé en Polynésie française en application de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
e) D'une consultation organisée en application des articles 72-1,72-4 et 73 de la Constitution ;
9° L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ;
10° Le suivi des titulaires successifs des mandats électoraux et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 159
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO1112-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO1112-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO1112-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO1112-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO1112-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO1112-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 159