Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c556be7-2bc5-4b88-ba89-9e80175ab561
- Début de validité
- 11 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029879987/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029879987/article-5/versions/8c556be7-2bc5-4b88-ba89-9e80175ab561/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ;
3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
4° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ;
5° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ;
6° Nuance politique attribuée au candidat par l'administration ;
7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administration ;
8° Profession du candidat ;
9° Nombre de suffrages obtenus ;
10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;
11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
12° Distinctions honorifiques.
II. - Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.