Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfbf773d-36e3-4b90-ad96-b616265af7e4
- Début de validité
- 15 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029895306/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029895306/article-7/versions/bfbf773d-36e3-4b90-ad96-b616265af7e4/
Sommaire du texte
Texte
Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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