Code électoral - Article L224-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2967374f-24c4-47ec-b7c7-290eb8793615
- Début de validité
- 1 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029928469/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029928469/article-l224-8/versions/2967374f-24c4-47ec-b7c7-290eb8793615/
Sommaire du texte
Texte
Les articles L. 194 à L. 204 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code électoral - art. L194
- CITATION Code électoral - art. L224-9 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L194
- CITATION Article L194
- CITATION Article L224-9
- CITATION Article L194