Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2323-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b57f3e3a-9c94-4845-85f2-3edbc9ac973f
- Début de validité
- 22 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029947013/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029947013/article-l2323-9/versions/b57f3e3a-9c94-4845-85f2-3edbc9ac973f/
Sommaire du texte
Texte
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 50