Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — af5c2d78-8439-4f92-830b-43946ef87d93
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042473906/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042473906/article-1/versions/af5c2d78-8439-4f92-830b-43946ef87d93/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet.
Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales.
II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :
1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l'organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
III bis.-Le schéma qui s'applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé " schéma départemental-métropolitain ". Il est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article.
Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental demeure applicable jusqu'à l'approbation du schéma mentionné à l'alinéa précédent ou au plus tard jusqu'à sa révision.
III ter.-En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil exécutif.
III quater.-Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
IV bis.-La commission consultative du département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission consultative départementale-métropolitaine ". Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.
IV ter.-En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants.
IV quater.-Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou par leurs représentants.
V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants. Il coordonne l'action de l'Etat sur les grands passages.
V bis.-Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
Notes
Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-921 du 9 mai 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2021 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2021 - art. 3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2023 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. L213-258 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R421-23 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L444-1 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-19 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-15 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3641-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5215-20 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5215-20-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5216-5 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 3 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-3