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Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d8831c9-ffa3-4532-a378-8e30c017326d
Début de validité
29 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033974932/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033974932/article-4/versions/2d8831c9-ffa3-4532-a378-8e30c017326d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 9-2
  13. Article 10
  14. Article 10-1
  15. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 9-2
  13. Article 10
  14. Article 10-1
  15. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d'accueil prévues au 1° du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.


Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'Etat peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité.


La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 2000 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 juillet 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 décembre 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 149

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-541 du 25 juin 2001 - art. 1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-541 du 25 juin 2001
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-541 du 25 juin 2001 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 149

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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