Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article R312-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12bf9457-7a72-4551-ab8b-1aae7f9b9403
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971388/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029971388/article-r312-6/versions/12bf9457-7a72-4551-ab8b-1aae7f9b9403/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes, autres que celles mentionnées à l'article R. 322-1, que le juge ou la cour d'appel entend à titre d'information, reçoivent, en cas de déplacement et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article **R13-58
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R312-7
- CITATION Article R322-1