Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article R312-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f134578-1950-4c49-a5eb-0582c8451bf6
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971394/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029971394/article-r312-9/versions/6f134578-1950-4c49-a5eb-0582c8451bf6/
Sommaire du texte
Texte
L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article **R13-61
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro