LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1) - Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74079945-a0be-4319-af1a-3204aebfb934
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029995091/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029995091/article-56/versions/74079945-a0be-4319-af1a-3204aebfb934/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :
|
MISSION/PROGRAMME |
NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
|
Action extérieure de l'Etat |
|
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 489 |
|
Total |
3 489 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Historique
Évolution juridique
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