Code des transports - Article R5321-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 850e9cc7-6eed-4b72-8106-c343c43caa4f
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030031206/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030031206/article-r5321-41/versions/850e9cc7-6eed-4b72-8106-c343c43caa4f/
Sommaire du texte
Texte
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R*213-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*213-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro