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  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  6. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  7. A - REGIME GENERAL
  8. Article 6 bis

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 6 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Version
Mise à jour en retard — d3e60533-f373-4ce8-a8cf-5fac781fbee2
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030058966/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030058966/article-6-bis/versions/d3e60533-f373-4ce8-a8cf-5fac781fbee2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 bis
          3. Article 6 ter
          4. Article 6 ter
          5. Article 7
          6. Article 8
          7. Article 9
          8. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 bis
          3. Article 6 ter
          4. Article 6 ter
          5. Article 7
          6. Article 8
          7. Article 9
          8. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après.

III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juillet 2008 Version 6 bis — MODIFIE
  2. 13 août 2011 Version 6 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 6 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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