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  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  6. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  7. A - REGIME GENERAL
  8. Article 6

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 6

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En vigueur depuis le
26 juin 2014

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Version
Mise à jour en retard — 27e80878-a706-4c80-88c0-aaa873da2abc
Début de validité
26 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029135150/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029135150/article-6/versions/27e80878-a706-4c80-88c0-aaa873da2abc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 bis
          3. Article 6 ter
          4. Article 6 ter
          5. Article 7
          6. Article 8
          7. Article 9
          8. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 6 bis
          3. Article 6 ter
          4. Article 6 ter
          5. Article 7
          6. Article 8
          7. Article 9
          8. Article 10
        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le droit à pension est ouvert :

1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;

2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :

-travail de nuit fréquent ;

-organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;

-port fréquent de charges lourdes ;

4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;

5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel ;

II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension :

-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

IV.-Sont également prises en compte :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :

a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;

b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée. L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois. Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1980 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juillet 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2009 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 août 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 juin 2014 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 11 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-953 du 10 août 2011 - art. 12 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L12
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L12 bis
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L173-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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