Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf20e593-e83d-495b-9f2b-be7d5e4210d9
- Début de validité
- 28 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030084333/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030084333/article-1/versions/cf20e593-e83d-495b-9f2b-be7d5e4210d9/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux utilisés à des fins scientifiques dispose sur place d'une ou plusieurs personnes chargées de :
1° Surveiller le bien-être des animaux dans l'établissement et les soins qui leur sont donnés. Cette mission est confiée à un vétérinaire ou à une personne ayant les fonctions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques sur les espèces hébergées dans l'établissement ;
3° S'assurer que :
a) Toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durables inutilement infligés à un animal lors d'une procédure expérimentale soient interrompues ;
b) Chaque projet soit exécuté conformément à l'autorisation du projet délivrée par le ministre chargé de la recherche ou le ministre de la défense ou à toute décision arrêtée par ceux-ci, et, en cas de non-conformité, veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et consignées par écrit ;
4° Tenir à jour un tableau de suivi permettant de s'assurer que le personnel dispose d'un niveau d'études, de compétences et d'une formation continue adéquats et vérifier que l'adéquation entre les compétences et les missions est effective lors de la prise de poste afin de définir, le cas échéant, un programme de formation adaptée à la personne et à la fonction exercée. La personne nominativement désignée pour cette tâche par le responsable de l'établissement tient à la disposition des agents de contrôle habilités tous les éléments permettant de vérifier que les compétences des personnels correspondent à la fonction exercée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R214-114
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-114