Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbbd652c-4ffd-4b29-90cb-dc110868dc41
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030087411/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030087411/article-22/versions/fbbd652c-4ffd-4b29-90cb-dc110868dc41/
Sommaire du texte
Texte
Le budget primitif est préparé par le directeur général et adopté par le conseil d'administration dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration ou que la délibération du conseil d'administration, dans les conditions prévues au I de l'article 10, n'a pas été rendue exécutoire à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'établissement, dans la limite du budget primitif de l'exercice précédent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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