Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7917c07a-8a62-4e27-9eae-569b04de2de4
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030087419/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030087419/article-24/versions/7917c07a-8a62-4e27-9eae-569b04de2de4/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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