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  3. Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs
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Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bf718620-a0bd-4a8e-b799-d6f7b9af066a
Début de validité
26 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mars 2026 à 21h51
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 12h20 — 736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053715409/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053715409/article-4/versions/bf718620-a0bd-4a8e-b799-d6f7b9af066a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée " arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique ". Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.

L'arrêté préfectoral autorisant la circulation d'un petit train routier touristique ne dispense pas l'exploitant d'obtenir, auprès de l'autorité compétente, une autorisation d'occupation du domaine public lorsqu'elle est nécessaire à son activité, ni de se conformer aux règles de circulation et de stationnement éventuellement en vigueur sur l'itinéraire concerné et justifiées par des circonstances locales.

La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation qu'il a établi pour l'itinéraire demandé. Ce règlement pourra être soumis au maire et aux gestionnaires de voirie, en complément de la demande d'avis prévue au premier alinéa du présent article. Il devra se trouver à bord du véhicule pour être porté à la connaissance des conducteurs du petit train routier touristique.

L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.

Ils correspondent à ceux, pouvant être quotidiens, nécessaires pour permettre l'exploitation du service : déplacement du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant et déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier.

L'arrêté préfectoral détaille les arrêts, autorisés à titre dérogatoire dans les communes classées " stations de tourisme ", mentionnés à l'article 3.

La validité de l'arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. Il peut être délivré pour une même durée dans le cas d'une activité ponctuelle se renouvelant tous les ans sur une période identifiable.

Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique. Il n'est pas cessible.

Les demandes d'arrêté de circulation pour une prestation ponctuelle peuvent faire l'objet d'une instruction simplifiée. L'exploitant devra présenter, à l'appui de sa demande, les caractéristiques de la prestation et du circuit demandé, l'avis des gestionnaires de voirie et du maire de la commune d'exploitation ainsi qu'un arrêté préfectoral de circulation en cours de validité à son nom, délivré par le même service instructeur départemental. Le petit train routier touristique utilisé pour effectuer la prestation ponctuelle devra être le même ensemble tracteur et remorques.

Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 février 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 26 mars 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2026 - art. 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 mars 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 12h20
Identifiant de l’import Jurisfac
736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
Archive
LEGI_20260325-214514.tar.gz ↗
Licence
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