Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce0c9bd2-edd7-455c-9081-bd618b950d37
- Début de validité
- 4 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030188550/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030188550/article-27/versions/ce0c9bd2-edd7-455c-9081-bd618b950d37/
Sommaire du texte
Texte
I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
II. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'intéressé. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
III. - Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
IV. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été retraité.
Notes
Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3