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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
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  5. Article 33 bis

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 33 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2025

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Version
Mise à jour en retard — 41736818-2c29-481f-9a6b-431a553542b0
Début de validité
24 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944814/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944814/article-33-bis/versions/41736818-2c29-481f-9a6b-431a553542b0/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 27 bis
    5. Article 27 bis
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 32
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 33
    14. Article 34
    15. Article 33 bis
    16. Article 34
  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 27 bis
    5. Article 27 bis
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 32
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 33
    14. Article 34
    15. Article 33 bis
    16. Article 34
  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les ayants droit de tout ouvrier de l'Etat décédé alors qu'il se trouvait, au jour du décès, dans l'une des situations mentionnées à l'article 27 bis, ont droit, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

Le capital décès est versé par l'employeur qui emploie l'ouvrier de l'Etat le jour de son décès.

II. - Le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle de l'ouvrier de l'Etat décédé définie à l'article 7 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Le montant du capital décès mentionné au II est complété d'un montant égal à deux fois la rémunération brute annuelle lorsque le décès de l'ouvrier de l'Etat survient à la suite :

1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

2° D'un attentat ;

3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

IV. - Lorsque l'ouvrier de l'Etat décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés au II correspond à la rémunération à laquelle l'ouvrier de l'Etat aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

V. - Les montants mentionnés au II et le cas échéant au III sont versés en une seule fois :

1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé de l'ouvrier de l'Etat ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat ;

2° A raison de deux tiers :

a) Aux enfants de l'ouvrier de l'Etat qui, à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer de l'ouvrier de l'Etat qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat.

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l'ouvrier de l'Etat qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 juin 2024 Version 33 bis — MODIFIE
  2. 24 juillet 2025 Version 33 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 7 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 ter
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 A bis
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D361-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196 A bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196 A bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 196 A bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
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