Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89fcfeed-778d-441d-9fc1-3c5ef8f8eaf1
- Début de validité
- 1 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030250987/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030250987/article-13/versions/89fcfeed-778d-441d-9fc1-3c5ef8f8eaf1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
Notes
Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 19 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13