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Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 68a07656-f036-4ab1-81d5-ad3c39084751
Début de validité
1 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048446678/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446678/article-4/versions/68a07656-f036-4ab1-81d5-ad3c39084751/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Deux membres du Conseil d'Etat, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats du parquet du troisième grade, à l'exclusion des avocats généraux référendaires, parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

Notes

Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 17h50Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 17h50Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 novembre 2025 à 21h01
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 17h50
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
Archive
LEGI_20251130-205735.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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