Code de la sécurité sociale - Article R165-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3a147cc-31e4-4365-81d2-f17996161995
- Début de validité
- 19 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030253367/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030253367/article-r165-73/versions/f3a147cc-31e4-4365-81d2-f17996161995/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêté mentionné à l'article R. 165-70 indique en outre le nombre de patients pouvant bénéficier de la prise en charge et précise :
1° Le nombre de patients à inclure au sein de l'étude, tel qu'il figure dans le protocole d'étude validé par la Haute Autorité de santé au titre de l'article R. 165-69 ;
2° Le nombre de patients additionnels pouvant bénéficier de l'accès au produit de santé ou à l'acte innovants dans le cadre de prise en charge durant les phases de suivi des patients et d'analyse des données au cours de l'étude ainsi que durant les périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72. Ces patients additionnels ont accès au produit de santé ou à l'acte innovants au sein des établissements de santé, des centres de santé et des maisons de santé ayant participé à l'étude et énumérés dans l'arrêté de prise en charge conformément à l'article L. 165-1-1.
1° Le nombre de patients à inclure au sein de l'étude, tel qu'il figure dans le protocole d'étude validé par la Haute Autorité de santé au titre de l'article R. 165-69 ;
2° Le nombre de patients additionnels pouvant bénéficier de l'accès au produit de santé ou à l'acte innovants dans le cadre de prise en charge durant les phases de suivi des patients et d'analyse des données au cours de l'étude ainsi que durant les périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72. Ces patients additionnels ont accès au produit de santé ou à l'acte innovants au sein des établissements de santé, des centres de santé et des maisons de santé ayant participé à l'étude et énumérés dans l'arrêté de prise en charge conformément à l'article L. 165-1-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-69
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-70 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-72
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L165-1-1
- CITATION Article L165-1-1
- CITATION Article L165-1-1
- CITATION Article L165-1-1
- CITATION Article R165-72
- CITATION Article R165-72
- CITATION Article R165-69
- CITATION Article R165-70
- CITATION Article R165-69
- CITATION Article R165-70