Code de la sécurité sociale - Article R165-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47920569-6370-4884-9f62-33a1bfbd2bb4
- Début de validité
- 28 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039742400/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039742400/article-r165-72/versions/47920569-6370-4884-9f62-33a1bfbd2bb4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Aucun patient ne peut être inclus dans l'étude si l'ensemble des autorisations et des avis, mentionnés notamment aux articles L. 1123-7 et L. 1123-8 du code de la santé publique, n'a pas été délivré au demandeur. Ces autorisations et avis sont transmis dès leur délivrance au ministre chargé de la santé.
II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 165-70 précise le montant du forfait de prise en charge par patient du produit de santé ou de l'acte et, le cas échéant, des frais d'hospitalisation, ainsi que la durée de la prise en charge qui comprend :
1° La durée de l'étude (phases d'inclusion, de suivi des patients et d'analyse des données) précisée dans le protocole d'étude validé par la Haute Autorité de santé au titre de l'article R. 165-69 ;
2° La durée de réévaluation par la Haute Autorité de santé et, en cas d'obtention d'un service attendu suffisant, la durée du processus de tarification selon le cas par le comité économique des produits de santé ou l'assurance maladie, conformément aux articles L. 162-1-7 ou R. 165-8.
III.-Pour l'application de l'article L. 165-1-1, ce mode de prise en charge est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres financements relatifs à la prise en charge du patient pour les indications mentionnées dans l'arrêté de prise en charge pendant les périodes mentionnées au II. Le forfait est constitué, le cas échéant, de montants différents fixés en fonction des modes de prise en charge des patients, pour une même indication, notamment sur le fondement des informations transmises par le demandeur.
IV.-Le bénéfice d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 ou L. 165-1-5 entraîne de plein droit l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1.
V.-Le forfait prévu à l'article L. 165-1-1 est pris en charge en totalité par l'assurance maladie.
VI.-L'arrêté mentionné au II précise la liste des établissements de santé, des centres de santé et maisons de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait et les modalités de versement de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
77 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1452 du 24 décembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 août 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-69
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-70 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-73 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée