Code civil - Article 784
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3440bec-d492-49b1-91b0-79f14921fbd7
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254044/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254044/article-784/versions/d3440bec-d492-49b1-91b0-79f14921fbd7/
Sommaire du texte
Texte
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 mai 2015 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2024 (V)
- CITATION Code civil - art. 812-1-3 (V)
- CITATION Code civil - art. 813-4 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1379 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 997 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-1-4 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L752-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L753-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L312-1-4