Décret n° 2015-183 du 17 février 2015 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant de la direction générale de l'aviation civile - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df180ae1-e17f-475d-a3a1-3d1c53de07b4
- Début de validité
- 20 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030256528/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030256528/article-2/versions/df180ae1-e17f-475d-a3a1-3d1c53de07b4/
Sommaire du texte
Texte
Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés ingénieurs stagiaires dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 8 novembre 1971 susvisé.
A l'issue de ce stage, les agents qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée d'un an maximum. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11