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  3. Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
  4. Titre II : Recrutement.
  5. Article 11

Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eeb8a3c0-311e-492a-942e-d24ca3dabef4
Début de validité
30 juin 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565572/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565572/article-11/versions/eeb8a3c0-311e-492a-942e-d24ca3dabef4/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus accomplissent un stage d'application d'une durée de un an effectué en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 1989 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-430 du 29 juin 1989 - art. 4 () JORF 30 juin 1989

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-183 du 17 février 2015 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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