Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d29485ec-d91e-41e9-b09e-a996053b4d54
- Début de validité
- 19 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030256888/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030256888/article-4/versions/d29485ec-d91e-41e9-b09e-a996053b4d54/
Sommaire du texte
Texte
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé , en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général ;
3° Un membre du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret n° 2001-1207 susvisé, en fonctions dans le département ou la région concernés. La composition du jury est établie conformément aux dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-921 du 2 août 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2