Code du patrimoine - Article L112-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b13bdeb9-d319-4725-b0da-9193c154dcd7
- Début de validité
- 23 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030264625/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030264625/article-l112-8/versions/b13bdeb9-d319-4725-b0da-9193c154dcd7/
Sommaire du texte
Texte
S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1573 du 22 novembre 2016 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L111-3-1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L112-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R112-19-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L112-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L112-1