Arrêté du 19 février 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 966e3f3d-6ede-4439-aa29-b648e3cfd1cf
- Début de validité
- 22 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030264771/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030264771/article-2/versions/966e3f3d-6ede-4439-aa29-b648e3cfd1cf/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique comprend une épreuve écrite d'admissibilité de trois heures, corrigée sous couvert de l'anonymat, et une épreuve orale d'admission. Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20, en points entiers.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à l'épreuve d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve orale d'admission.
L'épreuve orale d'admission se compose de deux parties :
- première partie : présentation d'une séance d'enseignement préparant au brevet d'initiation aéronautique à partir d'un sujet proposé par le jury (soixante minutes de préparation et trente minutes de présentation). Durant cette partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels ;
- seconde partie (durée : trente minutes) : entretien avec le jury qui permet d'approfondir les points qu'il juge utiles. Il permet, en outre, d'apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions d'exercice et les obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au brevet d'initiation aéronautique.
Chaque partie de l'épreuve orale est notée de 0 à 20, en points entiers. La note obtenue à l'épreuve orale d'admission est la moyenne des deux notes obtenues.
Une note inférieure à 10 à l'une des parties de l'épreuve orale est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 à l'épreuve orale d'admission sans avoir obtenu de note éliminatoire à l'une des deux parties de l'épreuve orale.
Historique
Évolution juridique
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