Arrêté du 19 février 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cca13d66-a02b-4638-98c2-9fb1248390cc
- Début de validité
- 22 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030264773/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030264773/article-4/versions/cca13d66-a02b-4638-98c2-9fb1248390cc/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur d'académie. Chaque recteur d'académie décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats.
Il se compose, pour l'épreuve d'admission, de deux personnes au minimum et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et l'un d'entre eux est enseignant titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale.
La délivrance de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
Le président du jury, désigné par le recteur d'académie, signe le procès-verbal du jury.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat.
Historique
Évolution juridique
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