Arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6ed48e5-e478-4e80-bce8-e4db14f28f83
- Début de validité
- 28 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030293007/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030293007/article-3/versions/d6ed48e5-e478-4e80-bce8-e4db14f28f83/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :
-dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 à R. 312-22 du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;
-ou munis de chenilles entièrement métalliques ;
-ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,
les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R312-4
- CITATION Code de la route. - art. R422-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R422-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R422-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R422-4