Code général des collectivités territoriales - Article R2225-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5de0ff31-b7b5-4bdd-9154-80673169941b
- Début de validité
- 2 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030299538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030299538/article-r2225-4/versions/5de0ff31-b7b5-4bdd-9154-80673169941b/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent :
1° Identifie les risques à prendre en compte ;
2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.
Sont intégrés les besoins en eau :
1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ;
2° Résultant d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du même code lorsqu'une commune y est soumise ;
3° Définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
4° Relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2225-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L511-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L511-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-15
- CITATION Code de l'environnement - art. L562-1
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L132-1
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L133-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L562-1
- CITATION Article L562-1
- CITATION Article L562-1
- CITATION Article L562-1
- CITATION Article L562-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L132-1
- CITATION Article L515-15
- CITATION Article L515-15
- CITATION Article L515-15
- CITATION Article R2225-5