Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3aa8883-877d-4ebf-bd8c-0f006eb13643
- Début de validité
- 8 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030323339/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030323339/article-14/versions/e3aa8883-877d-4ebf-bd8c-0f006eb13643/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R140
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R140