Code du tourisme - Article L134-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa2423e8-dcb6-4306-9531-87015edb7a87
- Début de validité
- 28 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030404448/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030404448/article-l134-5/versions/aa2423e8-dcb6-4306-9531-87015edb7a87/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1341 1992-12-23 art. 10, ecqc les groupements de communes
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 4 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. D133-20 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-2
- CITATION Code du tourisme. - art. L134-1-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L133-2