Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94e8f691-9cb4-4244-aece-133600a4386a
- Début de validité
- 30 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030406849/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030406849/article-9/versions/94e8f691-9cb4-4244-aece-133600a4386a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :
1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ;
2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;
3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ;
4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ;
5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes.
Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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