Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90c33c67-9652-4a19-ac8f-3b83df3fdfa3
- Début de validité
- 30 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030406853/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030406853/article-11/versions/90c33c67-9652-4a19-ac8f-3b83df3fdfa3/
Sommaire du texte
Texte
Le prestataire choisit un centre d'évaluation agréé sur la liste prévue à l'article 19.
Il détermine avec le centre d'évaluation :
1° Les services à évaluer ;
2° Les conditions d'accès à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;
3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;
4° Le programme de travail du centre.
Il met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et à ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.
Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister au déroulement d'une prestation de service effectuée par le prestataire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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