Code du travail - Article R8281-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4d8bf7a-8fae-4bd4-aa6d-47009f796751
- Début de validité
- 1 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030421326/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030421326/article-r8281-2/versions/d4d8bf7a-8fae-4bd4-aa6d-47009f796751/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17
Citations
- CITATION Code du travail - art. R8281-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17
Citations
- CITATION Article R8281-3