Code du travail - Article R8281-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f777cc7-dba2-4f27-95ab-b23ab05bf68d
- Début de validité
- 1 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030421328/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030421328/article-r8281-3/versions/3f777cc7-dba2-4f27-95ab-b23ab05bf68d/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17
Citations
- CITATION Code du travail - art. R8281-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8281-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8282-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17
Citations
- CITATION Article R8281-2
- CITATION Article R8281-4
- CITATION Article R8282-1