Code de la mutualité - Article L114-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b657973-c7e0-46f4-bc2f-f379fb9bf2c9
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030438191/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030438191/article-l114-18/versions/5b657973-c7e0-46f4-bc2f-f379fb9bf2c9/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.
Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code.
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-23-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-10 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-9 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L115-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article L612-23-1
- CITATION Article L612-23-1
- CITATION Article L612-23-1
- CITATION Article L612-23-1
- CITATION Article L612-23-1
- CITATION Article L612-23-1