Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67a1ff65-1a7e-4255-89a0-47c2a4b63330
- Début de validité
- 5 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030441831/2015-04-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030441831/article-1/versions/67a1ff65-1a7e-4255-89a0-47c2a4b63330/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° De commandements, de services et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté ;
4° D'un cabinet, placé sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
a) La cellule juridique ;
b) La cellule d'information et de communication ;
c) La cellule affaires réservées ;
d) Les assistants militaires et aides de camp ;
5° D'un conseiller diplomatique, d'un conseiller santé qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ainsi que d'aumôniers en chef. Il peut disposer de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R3121-1 — Cible absente ou non résolue