Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94f5c120-d23d-4259-9319-5e576cfd8741
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033850465/2016-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033850465/article-1/versions/94f5c120-d23d-4259-9319-5e576cfd8741/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° De commandements et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté ;
4° D'un cabinet, placé sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
a) La cellule juridique ;
b) La cellule d'information et de communication ;
c) La cellule affaires réservées ;
d) Les assistants militaires et aides de camp ;
5° D'un conseiller diplomatique, d'un conseiller santé qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ainsi que d'aumôniers en chef. Il peut disposer de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R3121-1 — Cible absente ou non résolue