Code de la sécurité sociale - Article R641-0
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0edb5a6b-b166-4f7a-93a0-814fcdb98b72
- Début de validité
- 11 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030465003/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030465003/article-r641-0/versions/0edb5a6b-b166-4f7a-93a0-814fcdb98b72/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :
1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :
a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;
d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
2° Pour le seul régime de base :
a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.
Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;
3° Il détermine également :
a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.
1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :
a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;
d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
2° Pour le seul régime de base :
a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.
Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;
3° Il détermine également :
a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-403 du 8 avril 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-239 du 1er avril 2026 - art. (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L111-9-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L641-4-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article L641-4-1
- CITATION Article LO111-9-1
- CITATION Article LO111-9-1